Code du patrimoine · Article

Article R523-40

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Les conditions de réalisation des fouilles
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
  4. Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
  5. Section 7 : Mise en œuvre des fouilles
  6. Sous-section 2 : Les conditions de réalisation des fouilles
IdentifiantLEGIARTI000043775016
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R523-40 du Code du patrimoine (version du 10 juillet 2021)Légifrance →

1. L'arrêté de prescription de fouilles archéologiques est notifié à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux et à l'aménageur.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 36 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043775016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.