Code du patrimoine · Article
Article en vigueur depuis le 10 juillet 2021.
CodeCode du patrimoine
RattachementSous-section 2 : Les conditions de réalisation des fouilles
- Partie réglementaire
- LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
- TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
- Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
- Section 7 : Mise en œuvre des fouilles
- Sous-section 2 : Les conditions de réalisation des fouilles
IdentifiantLEGIARTI000043775016
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R523-40 du Code du patrimoine (version du 10 juillet 2021)Légifrance →
1. L'arrêté de prescription de fouilles archéologiques est notifié à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux et à l'aménageur.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 36 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
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