Code du patrimoine · Article

Article R523-44

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Les conditions de réalisation des fouilles
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
  4. Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
  5. Section 7 : Mise en œuvre des fouilles
  6. Sous-section 2 : Les conditions de réalisation des fouilles
IdentifiantLEGIARTI000034655338
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R523-44 du Code du patrimoine (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. L'aménageur conclut avec l'opérateur un contrat qui précise :

2. 1° La date prévisionnelle de début de l'opération de fouilles, sa durée et le prix de réalisation des fouilles ;

3. 2° Les conditions et délais de la mise à disposition du terrain par l'aménageur et de l'intervention de l'opérateur ;

4. 3° Les indemnités dues par l'une ou l'autre partie en cas de dépassement des délais convenus ;

5. 4° La date de remise du rapport final d'opération.

6. Le contrat comporte, en annexe, le projet scientifique d'intervention et les pièces justifiant des conditions d'emploi du responsable scientifique proposé pour l'opération.

7. Si l'aménageur est une personne soumise à l'ordonnance n° 2015-899 du 25 juillet 2015 relative aux marchés publics, le contrat contient en outre les mentions obligatoires prévues par les textes relatifs aux marchés publics.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 40 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034655338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.