RattachementSous-section 2 : Les conditions de réalisation des fouilles
Partie réglementaire
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
Section 7 : Mise en œuvre des fouilles
Sous-section 2 : Les conditions de réalisation des fouilles
IdentifiantLEGIARTI000034655325
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R523-45 du Code du patrimoine (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Le contrat prévu à l'article R. 523-44, signé par les deux parties et accompagné du justificatif de l'habilitation ou de l'agrément de l'opérateur, est transmis par l'aménageur au préfet de région. Cette transmission vaut demande de l'autorisation de fouilles prévue au quatrième alinéa de l'article L. 523-9.
2. Lorsque l'aménageur est une personne privée, la transmission est complétée par une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée attestant que les conditions prévues à l'article R. 523-49 sont satisfaites.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 41 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
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