1. En cas de découverte d'importance exceptionnelle survenue lors d'une opération, le préfet peut, par une décision motivée prise après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique, prolonger la durée d'intervention et, le cas échéant, demander une modification du projet de construction ou d'aménagement. Le surcoût éventuel de la fouille archéologique induit par ces décisions peut être financé sur les crédits du Fonds national pour l'archéologie préventive.
Code du patrimoine · Article
Article R523-48
Article en vigueur depuis le 11 février 2017.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Les conditions de réalisation des fouilles
- Partie réglementaire
- LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
- TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
- Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
- Section 7 : Mise en œuvre des fouilles
- Sous-section 2 : Les conditions de réalisation des fouilles
IdentifiantLEGIARTI000034023432
Texte parentLEGITEXT000006074236
Numérotation : Avant le 11 février 2017, ce texte figurait à l'article 43 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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