Code du patrimoine · Article

Article R523-51

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Les conditions de réalisation des fouilles
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
  4. Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
  5. Section 7 : Mise en œuvre des fouilles
  6. Sous-section 2 : Les conditions de réalisation des fouilles
IdentifiantLEGIARTI000024241315
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R523-51 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Dans le cas où aucun opérateur ne s'est porté candidat à la fouille ou ne remplit les conditions pour la réaliser, l'aménageur demande à l'Institut national de recherches archéologiques préventives d'y procéder en lui communiquant la prescription correspondante.

2. Dans les deux mois suivant la réception de la demande, l'Institut national de recherches archéologiques préventives adresse au demandeur un projet de contrat contenant les clauses prévues à l'article R. 523-44. Il est alors fait application des dispositions des articles R. 523-45 et R. 523-46.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 46 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024241315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.