RattachementSous-section 2 : Les conditions de réalisation des fouilles
Partie réglementaire
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
Section 7 : Mise en œuvre des fouilles
Sous-section 2 : Les conditions de réalisation des fouilles
IdentifiantLEGIARTI000024241315
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R523-51 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Dans le cas où aucun opérateur ne s'est porté candidat à la fouille ou ne remplit les conditions pour la réaliser, l'aménageur demande à l'Institut national de recherches archéologiques préventives d'y procéder en lui communiquant la prescription correspondante.
2. Dans les deux mois suivant la réception de la demande, l'Institut national de recherches archéologiques préventives adresse au demandeur un projet de contrat contenant les clauses prévues à l'article R. 523-44. Il est alors fait application des dispositions des articles R. 523-45 et R. 523-46.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 46 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
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