Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 26 juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
RattachementSous-section 3 : La procédure d'arbitrage
Partie réglementaire
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
Section 7 : Mise en œuvre des fouilles
Sous-section 3 : La procédure d'arbitrage
IdentifiantLEGIARTI000024241328
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R523-54 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Si l'arbitre estime que son indépendance ou son impartialité n'est pas garantie dans le litige en cause, il doit en informer les parties. Celles-ci peuvent alors décider de choisir un autre arbitre.
2. Sauf accord entre les parties, la mission de l'arbitre ne peut excéder trois mois à compter de la date à laquelle il a été désigné.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 49 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
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