Code du patrimoine · Article

Article R523-54

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 26 juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 3 : La procédure d'arbitrage
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
  4. Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
  5. Section 7 : Mise en œuvre des fouilles
  6. Sous-section 3 : La procédure d'arbitrage
IdentifiantLEGIARTI000024241328
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R523-54 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Si l'arbitre estime que son indépendance ou son impartialité n'est pas garantie dans le litige en cause, il doit en informer les parties. Celles-ci peuvent alors décider de choisir un autre arbitre.

2. Sauf accord entre les parties, la mission de l'arbitre ne peut excéder trois mois à compter de la date à laquelle il a été désigné.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 49 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024241328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.