Code du patrimoine · Article

Article R523-55

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 26 juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 3 : La procédure d'arbitrage
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
  4. Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
  5. Section 7 : Mise en œuvre des fouilles
  6. Sous-section 3 : La procédure d'arbitrage
IdentifiantLEGIARTI000024241330
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R523-55 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. L'arbitre recueille les observations des parties, fixe la date à compter de laquelle aucune demande ne peut plus être formée ni aucun moyen soulevé. Il peut faire appel aux experts de son choix.

2. La décision de l'arbitre expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Elle contient en outre les mentions prévues à l'article 1472 du code de procédure civile.

3. La décision est motivée et signée par l'arbitre.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 50 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024241330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.