Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 26 juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
RattachementSous-section 3 : La procédure d'arbitrage
Partie réglementaire
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
Section 7 : Mise en œuvre des fouilles
Sous-section 3 : La procédure d'arbitrage
IdentifiantLEGIARTI000024241330
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R523-55 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. L'arbitre recueille les observations des parties, fixe la date à compter de laquelle aucune demande ne peut plus être formée ni aucun moyen soulevé. Il peut faire appel aux experts de son choix.
2. La décision de l'arbitre expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Elle contient en outre les mentions prévues à l'article 1472 du code de procédure civile.
3. La décision est motivée et signée par l'arbitre.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 50 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
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