Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 26 juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
RattachementSous-section 3 : La procédure d'arbitrage
Partie réglementaire
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
Section 7 : Mise en œuvre des fouilles
Sous-section 3 : La procédure d'arbitrage
IdentifiantLEGIARTI000024241335
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R523-57 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. La décision de l'arbitre a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche et le dessaisit de celle-ci.
2. L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter la décision, de réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent et de la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 52 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
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