1. La décision de l'arbitre mentionnée aux articles R. 523-55 et R. 523-57 peut être contestée devant le Conseil d'Etat.
Code du patrimoine · Article
Article R523-58
Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 26 juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 3 : La procédure d'arbitrage
- Partie réglementaire
- LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
- TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
- Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
- Section 7 : Mise en œuvre des fouilles
- Sous-section 3 : La procédure d'arbitrage
IdentifiantLEGIARTI000024241339
Texte parentLEGITEXT000006074236
Aller plus loin
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