Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
Section 1 : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000034023448
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R523-6 du Code du patrimoine (version du 11 février 2017)Légifrance →
1. Les projets d'aménagement affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 522-5 sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Ces zones sont définies dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale, par arrêté du préfet de région pris après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique, en fonction des informations scientifiques conduisant à envisager la présence d'éléments du patrimoine archéologique.
2. L'arrêté du préfet de région est adressé au préfet du département ou des départements intéressés par le zonage aux fins de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi qu'aux maires des communes intéressées. Il fait l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois à compter du jour où il a été reçu. Il est tenu à la disposition du public dans les préfectures et dans les mairies.
Numérotation : Avant le 11 février 2017, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
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