Code du patrimoine · Article

Article R523-62

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 11 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 9 : Dispositions relatives aux rapports d'opérations, à la documentation scientifique et aux objets mobiliers
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
  4. Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
  5. Section 9 : Dispositions relatives aux rapports d'opérations, à la documentation scientifique et aux objets mobiliers
IdentifiantLEGIARTI000024241360
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R523-62 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. A l'issue de toute opération, sont remis à l'Etat, dans les délais et les formes précisés au présent chapitre, un rapport d'opération, la documentation scientifique constituée au cours de l'opération ainsi que le mobilier archéologique découvert.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 56 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024241360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.