Article abrogé, en vigueur du 11 février 2017 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
RattachementSection 9 : Dispositions relatives aux rapports d'opérations, à la documentation scientifique et aux objets mobiliers
Partie réglementaire
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
Section 9 : Dispositions relatives aux rapports d'opérations, à la documentation scientifique et aux objets mobiliers
IdentifiantLEGIARTI000034023423
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R523-63 du Code du patrimoine (version du 11 février 2017)Légifrance →
1. L'opérateur des fouilles remet au préfet de région le rapport de fouilles complet, élaboré à l'issue de l'analyse et de l'exploitation des données, sous l'autorité du responsable scientifique de l'opération, dans le délai fixé par le cahier des charges scientifique. Il informe l'aménageur de cette remise.
2. Le préfet de région vérifie la conformité du rapport aux normes visées à l'article R. 523-64 et fait procéder à son évaluation scientifique par la commission territoriale de la recherche archéologique. Il informe l'aménageur, l'opérateur et le responsable scientifique des fouilles et leur communique, le cas échéant, des recommandations en vue de l'exploitation scientifique du rapport.
3. Un exemplaire du rapport est adressé à l'aménageur et à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.
Numérotation : Avant le 11 février 2017, ce texte figurait à l'article 57 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
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