Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
RattachementSection 9 : Dispositions relatives aux rapports d'opérations, à la documentation scientifique et aux objets mobiliers
Partie réglementaire
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
Section 9 : Dispositions relatives aux rapports d'opérations, à la documentation scientifique et aux objets mobiliers
IdentifiantLEGIARTI000024241369
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R523-65 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Les objets mobiliers provenant des opérations d'archéologie préventive ne peuvent être placés sous la garde de l'opérateur pendant une durée supérieure à deux ans à compter de la date de délivrance de l'attestation de libération du terrain.
2. Pendant cette durée, l'opérateur dresse l'inventaire des objets mobiliers correspondant à chaque opération, qui est annexé au rapport de diagnostic ou de fouilles, prend les dispositions nécessaires à la sécurité des objets mobiliers et assure, en tant que de besoin, leur mise en état pour étude.
3. A la remise du rapport et, au plus tard, à l'expiration du délai de deux ans, le mobilier archéologique est remis au préfet de région.
4. Avec le mobilier archéologique, l'opérateur remet au préfet de région, aux fins d'archivage, la documentation scientifique constituée en cours d'opération.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 59 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
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