Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
RattachementSection 9 : Dispositions relatives aux rapports d'opérations, à la documentation scientifique et aux objets mobiliers
Partie réglementaire
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
Section 9 : Dispositions relatives aux rapports d'opérations, à la documentation scientifique et aux objets mobiliers
IdentifiantLEGIARTI000024241380
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R523-68 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. La commune sur le territoire de laquelle les objets mobiliers ont été découverts peut demander que la propriété des mobiliers archéologiques attribuée à l'Etat lui soit transférée à titre gratuit.
2. Au cas où la commune intéressée renonce à en faire la demande dans le délai prévu au troisième alinéa ou n'offre pas des conditions de conservation satisfaisantes, le transfert de propriété des objets mobiliers à titre gratuit peut être sollicité par toute autre collectivité territoriale ou groupement de collectivités dans le ressort desquels ces objets ont été trouvés.
3. Si à l'expiration d'un délai de six mois la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités n'a pas fait valoir ses droits, elle est réputée avoir renoncé.
4. Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les conditions exigées pour une bonne conservation des objets mobiliers.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 62 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
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