Code du patrimoine · Article

Article R524-1

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 5 novembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
  4. Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive
  5. Section 1 : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive
IdentifiantLEGIARTI000024241389
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R524-1 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Au plus tard à la fin du mois qui suit le mois d'encaissement de la redevance d'archéologie préventive, le comptable public compétent en verse le produit net des frais d'assiette et de recouvrement au bénéficiaire indiqué sur le titre de recettes. Il prélève sur le montant de redevance perçu la part destinée au Fonds national pour l'archéologie préventive et la verse à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 80 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024241389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.