Code du patrimoine · Article

Article R524-11

Article en vigueur depuis le 10 mars 2023.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
  4. Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive
  5. Section 1 : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive
IdentifiantLEGIARTI000047280717
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R524-11 du Code du patrimoine (version du 10 mars 2023)Légifrance →

1. La demande de rescrit prévue à l'article L. 524-7-1 précise le nom ou la raison sociale du demandeur, son adresse ainsi que les références cadastrales de l'unité foncière faisant l'objet de la demande. Elle indique les dispositions législatives dont le demandeur entend bénéficier. Elle est accompagnée d'une présentation précise et complète du projet de travaux qui fait l'objet de la demande ainsi que de toutes les informations et pièces nécessaires à l'appréciation par l'administration des règles de droit applicables à sa situation.

2. La demande est adressée par tout moyen conférant date certaine à la réception :

3. 1° (Abrogé) ;

4. 2° Au service de l'Etat chargé des affaires culturelles dans la région, lorsque les travaux projetés relèvent du b ou du c de l'article L. 524-2 et sont situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime ;

5. 3° Au département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines lorsque les travaux projetés relèvent du b ou du c de l'article L. 524-2 et sont situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë.

6. En cas de demande incomplète, le service invite le demandeur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.

7. Le délai de trois mois prévu à l'article L. 524-7-1 court à compter de la date de réception de la demande par le service compétent ou de la réception des éléments complémentaires demandés.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 90 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 jusqu'au 22 mars 2015. Lien incertain : la version affichée date du 10 mars 2023, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047280717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.