Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 15 novembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
RattachementSous-section 1 : La commission du Fonds national pour l'archéologie préventive
Partie réglementaire
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive
Section 2 : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive
Sous-section 1 : La commission du Fonds national pour l'archéologie préventive
IdentifiantLEGIARTI000024241428
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R524-15 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjour et de déplacement supportés à l'occasion des réunions de la commission sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
2. Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission, et notamment à la prise en charge des frais de séjour et de déplacement de ses membres, sont inscrits au budget du ministère chargé de la culture.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 94 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
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