1. La part du produit de la redevance d'archéologie préventive affectée au Fonds national pour l'archéologie préventive, conformément à l'article L. 524-14, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget.
Code du patrimoine · Article
Article R524-16
Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 15 novembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 1 : La commission du Fonds national pour l'archéologie préventive
- Partie réglementaire
- LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
- TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
- Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive
- Section 2 : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive
- Sous-section 1 : La commission du Fonds national pour l'archéologie préventive
IdentifiantLEGIARTI000024241430
Texte parentLEGITEXT000006074236
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