Code du patrimoine · Article

Article R524-19

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Les subventions du Fonds national pour l'archéologie préventive
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
  4. Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive
  5. Section 2 : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive
  6. Sous-section 2 : Les subventions du Fonds national pour l'archéologie préventive
IdentifiantLEGIARTI000043775042
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R524-19 du Code du patrimoine (version du 10 juillet 2021)Légifrance →

1. La demande de subvention est présentée par l'aménageur ou son représentant légal en même temps qu'est transmis le contrat prévu à l'article R. 523-44 dont la présentation vaut demande d'autorisation de fouilles. Le contenu de la demande de subvention ainsi que les pièces à produire pour la constitution du dossier complet sont définis par un arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

2. Les travaux de fouilles peuvent commencer dès l'obtention de l'autorisation de fouilles, celle-ci ne valant pas promesse de subvention.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 96 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043775042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.