RattachementSous-section 2 : Les subventions du Fonds national pour l'archéologie préventive
Partie réglementaire
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive
Section 2 : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive
Sous-section 2 : Les subventions du Fonds national pour l'archéologie préventive
IdentifiantLEGIARTI000043775042
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R524-19 du Code du patrimoine (version du 10 juillet 2021)Légifrance →
1. La demande de subvention est présentée par l'aménageur ou son représentant légal en même temps qu'est transmis le contrat prévu à l'article R. 523-44 dont la présentation vaut demande d'autorisation de fouilles. Le contenu de la demande de subvention ainsi que les pièces à produire pour la constitution du dossier complet sont définis par un arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
2. Les travaux de fouilles peuvent commencer dès l'obtention de l'autorisation de fouilles, celle-ci ne valant pas promesse de subvention.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 96 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
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