Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 5 novembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
RattachementSection 1 : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive
Partie réglementaire
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive
Section 1 : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive
IdentifiantLEGIARTI000024241392
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R524-2 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Lorsque l'opération de diagnostic n'est pas réalisée par le bénéficiaire indiqué dans le titre de recettes, la personne publique qui a effectivement réalisé le diagnostic demande au bénéficiaire le reversement du montant perçu. Celui-ci est reversé par le bénéficiaire initial dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
2. Cette demande doit être accompagnée des éléments justifiant que l'opération de diagnostic a bien été engagée.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 81 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.