RattachementSous-section 2 : Les subventions du Fonds national pour l'archéologie préventive
Partie réglementaire
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive
Section 2 : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive
Sous-section 2 : Les subventions du Fonds national pour l'archéologie préventive
IdentifiantLEGIARTI000024241442
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R524-21 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Pour chaque décision d'attribution, le montant maximum prévisionnel de la subvention ne peut excéder 50 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle.
2. La dépense éligible prévisionnelle est le prix prévisionnel de la fouille convenu entre l'aménageur et l'opérateur.
3. La décision d'attribution est prise par le ministre chargé de la culture et notifiée à l'aménageur.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 98 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
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