RattachementSous-section 2 : Les subventions du Fonds national pour l'archéologie préventive
Partie réglementaire
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive
Section 2 : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive
Sous-section 2 : Les subventions du Fonds national pour l'archéologie préventive
IdentifiantLEGIARTI000024241444
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R524-22 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Si, par suite de prescriptions complémentaires du préfet de région modifiant substantiellement l'équilibre économique du projet de fouilles, le coût réel est supérieur à la dépense éligible prévisionnelle, un complément de subvention peut être alloué. Celui-ci fait l'objet d'une nouvelle décision d'attribution.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 99 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
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