Code du patrimoine · Article

Article R524-22

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Les subventions du Fonds national pour l'archéologie préventive
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
  4. Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive
  5. Section 2 : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive
  6. Sous-section 2 : Les subventions du Fonds national pour l'archéologie préventive
IdentifiantLEGIARTI000024241444
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R524-22 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Si, par suite de prescriptions complémentaires du préfet de région modifiant substantiellement l'équilibre économique du projet de fouilles, le coût réel est supérieur à la dépense éligible prévisionnelle, un complément de subvention peut être alloué. Celui-ci fait l'objet d'une nouvelle décision d'attribution.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 99 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024241444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.