RattachementSous-section 2 : Les subventions du Fonds national pour l'archéologie préventive
Partie réglementaire
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive
Section 2 : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive
Sous-section 2 : Les subventions du Fonds national pour l'archéologie préventive
IdentifiantLEGIARTI000024241446
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R524-23 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Le versement de la subvention intervient par prélèvement sur le Fonds national pour l'archéologie préventive, sur justification par l'aménageur de la réalisation de l'opération de fouille archéologique.
2. Sur demande de l'aménageur, une avance, qui ne peut dépasser 30 % du montant prévisionnel alloué, peut être versée lors du commencement d'exécution.
3. Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de la réalisation de l'opération de fouilles.
4. Le montant cumulé de l'avance et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.
5. Le solde est versé après remise du rapport final d'opération sur production par l'aménageur de l'attestation ou du certificat prévus à l'article R. 523-59 et de la facture qu'il a acquittée établissant le coût réel de la fouille.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 100 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
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