Code du patrimoine · Article

Article R524-23

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Les subventions du Fonds national pour l'archéologie préventive
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
  4. Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive
  5. Section 2 : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive
  6. Sous-section 2 : Les subventions du Fonds national pour l'archéologie préventive
IdentifiantLEGIARTI000024241446
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R524-23 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Le versement de la subvention intervient par prélèvement sur le Fonds national pour l'archéologie préventive, sur justification par l'aménageur de la réalisation de l'opération de fouille archéologique.

2. Sur demande de l'aménageur, une avance, qui ne peut dépasser 30 % du montant prévisionnel alloué, peut être versée lors du commencement d'exécution.

3. Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de la réalisation de l'opération de fouilles.

4. Le montant cumulé de l'avance et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

5. Le solde est versé après remise du rapport final d'opération sur production par l'aménageur de l'attestation ou du certificat prévus à l'article R. 523-59 et de la facture qu'il a acquittée établissant le coût réel de la fouille.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 100 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024241446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.