RattachementSous-section 3 : La prise en charge des fouilles
Partie réglementaire
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive
Section 2 : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive
Sous-section 3 : La prise en charge des fouilles
IdentifiantLEGIARTI000024241452
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R524-25 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception de la demande dont il accuse réception, pour vérifier si les conditions posées par l'article L. 524-14 pour une prise en charge sont remplies. Toutefois, le préfet peut, par décision motivée adressée à l'aménageur, proroger de trois mois le délai d'instruction. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, la prise en charge intervient de plein droit.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 102 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
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