RattachementSous-section 3 : La prise en charge des fouilles
Partie réglementaire
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive
Section 2 : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive
Sous-section 3 : La prise en charge des fouilles
IdentifiantLEGIARTI000024241459
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R524-28 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Le montant prévisionnel de la prise en charge est arrêté après vérification par le préfet du bien-fondé du montant de la demande. Celui-ci est apprécié au regard du cahier des charges scientifique de la prescription et de la nature de l'opération archéologique.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 105 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
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