Code du patrimoine · Article

Article R524-29

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 3 : La prise en charge des fouilles
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
  4. Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive
  5. Section 2 : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive
  6. Sous-section 3 : La prise en charge des fouilles
IdentifiantLEGIARTI000024241462
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R524-29 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Le montant attribué peut être révisé si des prescriptions complémentaires du préfet de région entraînent un coût final de l'opération de fouilles archéologiques excédant de plus de 5 % le coût prévisionnel objet de la décision de prise en charge. Le complément de prise en charge éventuel fait l'objet d'une nouvelle décision.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 106 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024241462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.