RattachementSous-section 3 : La prise en charge des fouilles
Partie réglementaire
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive
Section 2 : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive
Sous-section 3 : La prise en charge des fouilles
IdentifiantLEGIARTI000024241462
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R524-29 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Le montant attribué peut être révisé si des prescriptions complémentaires du préfet de région entraînent un coût final de l'opération de fouilles archéologiques excédant de plus de 5 % le coût prévisionnel objet de la décision de prise en charge. Le complément de prise en charge éventuel fait l'objet d'une nouvelle décision.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 106 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
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