RattachementSection 1 : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive
Partie réglementaire
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive
Section 1 : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive
IdentifiantLEGIARTI000047280763
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R524-3 du Code du patrimoine (version du 10 mars 2023)Légifrance →
1. Lorsque la redevance est afférente aux opérations mentionnées aux b et c de l'article L. 524-4 faisant l'objet d'une réalisation par tranches de travaux, un titre de recettes et un avis d'imposition sont émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative.
2. La redevance est perçue pour chaque tranche.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 82 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
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