Code du patrimoine · Article

Article R524-3

Article en vigueur depuis le 10 mars 2023.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
  4. Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive
  5. Section 1 : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive
IdentifiantLEGIARTI000047280763
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R524-3 du Code du patrimoine (version du 10 mars 2023)Légifrance →

1. Lorsque la redevance est afférente aux opérations mentionnées aux b et c de l'article L. 524-4 faisant l'objet d'une réalisation par tranches de travaux, un titre de recettes et un avis d'imposition sont émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative.

2. La redevance est perçue pour chaque tranche.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 82 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047280763, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.