RattachementSous-section 3 : La prise en charge des fouilles
Partie réglementaire
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive
Section 2 : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive
Sous-section 3 : La prise en charge des fouilles
IdentifiantLEGIARTI000024241464
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R524-30 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. La liquidation de la prise en charge correspond au coût réel de l'opération de fouilles, plafonné au montant prévisionnel de la dépense prise en charge.
2. Le paiement de la prise en charge est réalisé par prélèvement sur les crédits du Fonds national pour l'archéologie préventive, sur justification par l'aménageur de la réalisation de l'opération de fouilles.
3. A l'exception des demandes prévisionnelles présentées pour les zones d'aménagement concerté et les lotissements, une avance peut être versée lors du commencement d'exécution, qui ne peut dépasser 30 % du montant prévisionnel alloué.
4. Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de la réalisation de l'opération de fouilles.
5. Le montant cumulé de l'avance et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la prise en charge.
6. Le solde est payé sur production par l'aménageur, dans un délai de six mois à compter de la date de remise du rapport final, de l'attestation de libération du terrain ou du certificat prévus à l'article R. 523-59 et de la facture qu'il a acquittée établissant le coût réel de la fouille.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 107 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
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