RattachementSection 3 : Dispositions relatives aux subventions accordées aux services des collectivités territoriales
Partie réglementaire
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive
Section 3 : Dispositions relatives aux subventions accordées aux services des collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000042006909
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R524-34 du Code du patrimoine (version du 18 juin 2020)Légifrance →
1. Les subventions mentionnées à l'article L. 524-11 sont attribuées par arrêté du préfet de région. Ces subventions sont versées en fonctionnement.
2. La demande de subvention est adressée chaque année au plus tard le 31 décembre au préfet de région par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales mentionné à l'article L. 523-4.
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