Code du patrimoine · Article

Article R524-34

Article en vigueur depuis le 18 juin 2020.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives aux subventions accordées aux services des collectivités territoriales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
  4. Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive
  5. Section 3 : Dispositions relatives aux subventions accordées aux services des collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000042006909
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R524-34 du Code du patrimoine (version du 18 juin 2020)Légifrance →

1. Les subventions mentionnées à l'article L. 524-11 sont attribuées par arrêté du préfet de région. Ces subventions sont versées en fonctionnement.

2. La demande de subvention est adressée chaque année au plus tard le 31 décembre au préfet de région par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales mentionné à l'article L. 523-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042006909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.