Code du patrimoine · Article

Article R524-36

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2016.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives aux subventions accordées aux services des collectivités territoriales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
  4. Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive
  5. Section 3 : Dispositions relatives aux subventions accordées aux services des collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000033339741
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R524-36 du Code du patrimoine (version du 5 novembre 2016)Légifrance →

1. Lorsque la subvention est accordée, elle fait l'objet d'un versement unique.

2. Ce versement est notifié au plus tard le 31 janvier de l'année suivant la demande. Cette notification est accompagnée d'un état récapitulatif des surfaces ayant fait l'objet d'une opération de diagnostic d'archéologie préventive.

Nota : L'article 3 du décret n° 2016-1485 du 2 novembre 2016 précise les conditions de versement des subventions au titre de 2016, par dérogation aux articles R. 524-34 et R. 524-36 dans leur rédaction issue dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033339741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.