Code du patrimoine · Article

Article R524-7

Article en vigueur depuis le 10 mars 2023.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
  4. Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive
  5. Section 1 : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive
IdentifiantLEGIARTI000047280744
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R524-7 du Code du patrimoine (version du 10 mars 2023)Légifrance →

1. Le comptable public compétent impute le montant du dégrèvement ou de la décharge sur le montant du titre initialement pris en charge.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 86 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047280744, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.