Code du patrimoine · Article
Article en vigueur depuis le 10 mars 2023.
CodeCode du patrimoine
RattachementSection 1 : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive
- Partie réglementaire
- LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
- TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
- Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive
- Section 1 : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive
IdentifiantLEGIARTI000047280744
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R524-7 du Code du patrimoine (version du 10 mars 2023)Légifrance →
1. Le comptable public compétent impute le montant du dégrèvement ou de la décharge sur le montant du titre initialement pris en charge.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 86 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
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