1. Le ministre chargé du budget désigne le comptable public compétent au titre de l'article L. 524-8.
Code du patrimoine · Article
Article R524-8
Article en vigueur depuis le 10 mars 2023.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive
- Partie réglementaire
- LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
- TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
- Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive
- Section 1 : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive
IdentifiantLEGIARTI000047280737
Texte parentLEGITEXT000006074236
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