Code du patrimoine · Article

Article R524-8

Article en vigueur depuis le 10 mars 2023.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
  4. Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive
  5. Section 1 : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive
IdentifiantLEGIARTI000047280737
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R524-8 du Code du patrimoine (version du 10 mars 2023)Légifrance →

1. Le ministre chargé du budget désigne le comptable public compétent au titre de l'article L. 524-8.

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