Code du patrimoine · Article
Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 10 mars 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
RattachementSection 1 : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive
- Partie réglementaire
- LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
- TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
- Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive
- Section 1 : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive
IdentifiantLEGIARTI000024241412
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R524-9 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. La majoration prévue à l'article 1761 du code général des impôts ainsi que les frais de poursuites sont versés à l'Etat.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 87 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
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