Code du patrimoine · Article

Article R531-1

Article en vigueur depuis le 11 février 2017.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Autorisation de fouilles par l'Etat
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES
  4. Chapitre Ier : Archéologie terrestre et subaquatique
  5. Section 1 : Autorisation de fouilles par l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000034023414
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R531-1 du Code du patrimoine (version du 11 février 2017)Légifrance →

1. Le préfet de région délivre les autorisations de fouilles ou de sondages prévues à l'article L. 531-1, dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande.

2. Il recueille l'avis de la commission territoriale de la recherche archéologique.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°94-422 du 27 mai 1994 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034023414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.