RattachementSection 1 : Autorisation de fouilles par l'Etat
Partie réglementaire
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES
Chapitre Ier : Archéologie terrestre et subaquatique
Section 1 : Autorisation de fouilles par l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000034023414
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R531-1 du Code du patrimoine (version du 11 février 2017)Légifrance →
1. Le préfet de région délivre les autorisations de fouilles ou de sondages prévues à l'article L. 531-1, dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande.
2. Il recueille l'avis de la commission territoriale de la recherche archéologique.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°94-422 du 27 mai 1994 (selon les données LEGI de la DILA).
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