Article abrogé, en vigueur du 11 février 2017 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
RattachementSection 4 : Objets
Partie réglementaire
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES
Chapitre Ier : Archéologie terrestre et subaquatique
Section 4 : Objets
IdentifiantLEGIARTI000034023234
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R531-12 du Code du patrimoine (version du 11 février 2017)Légifrance →
1. Lorsqu'il y a lieu, par application des articles L. 523-14, L. 531-5,
2. L. 531-11 et L. 531-16, de déterminer par expertise la valeur des objets mobiliers provenant de fouilles archéologiques ou de découvertes fortuites, soit pour un partage d'objets, soit pour l'exercice du droit de revendication conféré à l'Etat, les experts sont choisis sur une liste dressée par le Conseil national de la recherche archéologique.
3. Cette liste comprend, des experts représentatifs des différents domaines scientifiques constituant la discipline.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 1 du décret du 19 avril 1947 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2017-925 du 9 mai 2017,Art. 15 I : Les dispositions des 'articles R. 523-67 et R. 531-12 à R. 531-19 dans leur version antérieure au présent décret restent applicables aux biens archéologiques mobiliers mis au jour avant la publication de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.
Aller plus loin
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