Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
RattachementSection 4 : Objets
Partie réglementaire
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES
Chapitre Ier : Archéologie terrestre et subaquatique
Section 4 : Objets
IdentifiantLEGIARTI000024241541
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R531-16 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Les experts mentionnés à l'article R. 531-12 sont dispensés de prêter serment.
2. Ils accomplissent simultanément leur mission. Ils avisent au moins quinze jours à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du jour et de l'heure de leurs opérations les ayants droit ainsi que les représentants du préfet de région désignés pour suivre l'expertise.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 6 du décret du 19 avril 1947 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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