Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
RattachementSection 4 : Objets
Partie réglementaire
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES
Chapitre Ier : Archéologie terrestre et subaquatique
Section 4 : Objets
IdentifiantLEGIARTI000024241543
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R531-17 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Les experts constatent les résultats de leur expertise dans un rapport conjoint revêtu de leurs deux signatures. En cas d'avis différents, ils exposent séparément les motifs de leur divergence d'opinion et indiquent leurs conclusions.
2. Ils remettent leur rapport en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intéressées au préfet de région, dans le délai que celui-ci leur a fixé et qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut dépasser trois mois.
3. Le préfet de région transmet sans délai un exemplaire du rapport à chacune des parties intéressées.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 7 du décret du 19 avril 1947 (selon les données LEGI de la DILA).
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