Code du patrimoine · Article

Article R531-17

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 11 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 4 : Objets
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES
  4. Chapitre Ier : Archéologie terrestre et subaquatique
  5. Section 4 : Objets
IdentifiantLEGIARTI000024241543
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R531-17 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Les experts constatent les résultats de leur expertise dans un rapport conjoint revêtu de leurs deux signatures. En cas d'avis différents, ils exposent séparément les motifs de leur divergence d'opinion et indiquent leurs conclusions.

2. Ils remettent leur rapport en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intéressées au préfet de région, dans le délai que celui-ci leur a fixé et qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut dépasser trois mois.

3. Le préfet de région transmet sans délai un exemplaire du rapport à chacune des parties intéressées.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 7 du décret du 19 avril 1947 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024241543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.