RattachementSection 1 : Autorisation de fouilles par l'Etat
Partie réglementaire
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES
Chapitre Ier : Archéologie terrestre et subaquatique
Section 1 : Autorisation de fouilles par l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000043775072
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R531-2 du Code du patrimoine (version du 10 juillet 2021)Légifrance →
1. Le préfet de région délivre les autorisations de sondages limitées à un mois. Il autorise les prospections systématiques ne comportant ni fouilles ni sondages ainsi que les programmes collectifs de recherche.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°94-422 du 27 mai 1994 (selon les données LEGI de la DILA).
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