1. Les fouilles, sondages et prospections autorisés en application des articles R. 531-1 et R. 531-2 s'exécutent sous le contrôle du préfet de région dans le respect des prescriptions qui assortissent l'autorisation.
Code du patrimoine · Article
Article R531-3
Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Autorisation de fouilles par l'Etat
- Partie réglementaire
- LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
- TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES
- Chapitre Ier : Archéologie terrestre et subaquatique
- Section 1 : Autorisation de fouilles par l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000024241488
Texte parentLEGITEXT000006074236
Aller plus loin
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