1. Le préfet de région statue, en application de l'article L. 531-4, sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier faites au cours des fouilles, sauf en cas de classement au titre des monuments historiques prononcé par le ministre chargé de la culture.
Code du patrimoine · Article
Article R531-4
Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Autorisation de fouilles par l'Etat
- Partie réglementaire
- LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
- TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES
- Chapitre Ier : Archéologie terrestre et subaquatique
- Section 1 : Autorisation de fouilles par l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000024241490
Texte parentLEGITEXT000006074236
Aller plus loin
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