RattachementSection 2 : Exécution de fouilles par l'Etat
Partie réglementaire
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES
Chapitre Ier : Archéologie terrestre et subaquatique
Section 2 : Exécution de fouilles par l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000042006916
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R531-5 du Code du patrimoine (version du 18 juin 2020)Légifrance →
1. Les décisions d'exécution de fouilles ou de sondages prévues à l'article L. 531-9 sont prises par le préfet de région.
2. A défaut d'accord amiable avec le propriétaire du terrain, les fouilles sont déclarées d'utilité publique par décision du préfet de région, qui autorise l'occupation temporaire des terrains à moins que le ministre n'ait décidé d'évoquer le dossier. L'occupation temporaire est ordonnée par arrêté du préfet.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°94-422 du 27 mai 1994 (selon les données LEGI de la DILA).
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