RattachementSection 2 : Exécution de fouilles par l'Etat
Partie réglementaire
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES
Chapitre Ier : Archéologie terrestre et subaquatique
Section 2 : Exécution de fouilles par l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000024241500
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R531-7 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 531-13, le ministre chargé de la culture notifie au propriétaire d'un immeuble son intention d'en poursuivre l'expropriation.
2. Après la déclaration d'utilité publique, l'immeuble peut être classé au titre des monuments historiques sans formalité par arrêté du ministre chargé de la culture.
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