1. Le préfet de région peut, à titre provisoire, prononcer la suspension des recherches prévues à l'article L. 531-15 et prescrire toute mesure utile pour l'étude et la conservation des vestiges découverts.
Code du patrimoine · Article
Article R531-9
Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Découvertes fortuites
- Partie réglementaire
- LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
- TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES
- Chapitre Ier : Archéologie terrestre et subaquatique
- Section 3 : Découvertes fortuites
IdentifiantLEGIARTI000024241514
Texte parentLEGITEXT000006074236
Aller plus loin
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