Code du patrimoine · Article

Article R531-9

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Découvertes fortuites
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES
  4. Chapitre Ier : Archéologie terrestre et subaquatique
  5. Section 3 : Découvertes fortuites
IdentifiantLEGIARTI000024241514
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R531-9 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Le préfet de région peut, à titre provisoire, prononcer la suspension des recherches prévues à l'article L. 531-15 et prescrire toute mesure utile pour l'étude et la conservation des vestiges découverts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024241514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.