TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES
Chapitre II : Biens culturels maritimes
Section 3 : Recherche archéologique sous-marine
IdentifiantLEGIARTI000024241609
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R532-14 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Lorsque le retrait de l'autorisation est motivé par l'inobservation grave ou répétée des prescriptions imposées, l'auteur des travaux ne peut prétendre à aucune indemnité. Toutefois, il a droit au remboursement du prix des travaux et installations qui seront utilisés par l'Etat pour la continuation des fouilles.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 (selon les données LEGI de la DILA).
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