1. Lorsque l'autorisation est retirée pour permettre à l'Etat de poursuivre les fouilles, l'auteur des travaux a droit au remboursement, sur production de pièces justificatives, des dépenses directement engagées pour l'exécution des travaux qu'il a entrepris. Il peut également demander le bénéfice d'une indemnité spéciale dont les modalités de versement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente.
Code du patrimoine · Article
Article R532-15
Article en vigueur depuis le 11 février 2017.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Recherche archéologique sous-marine
- Partie réglementaire
- LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
- TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES
- Chapitre II : Biens culturels maritimes
- Section 3 : Recherche archéologique sous-marine
IdentifiantLEGIARTI000034023389
Texte parentLEGITEXT000006074236
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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