1. Le montant de la récompense prévu aux articles L. 532-6 et L. 532-13 est fixé par le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, en fonction de l'intérêt du bien, dans la limite de plafonds définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture. Lorsque la récompense prévue à l'article L. 532-6 est attribuée en nature, la valeur est fixée selon la même procédure.
Code du patrimoine · Article
Article R532-4
Article en vigueur depuis le 18 juin 2020.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Découvertes et enlèvements fortuits de biens culturels maritimes
- Partie réglementaire
- LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
- TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES
- Chapitre II : Biens culturels maritimes
- Section 1 : Découvertes et enlèvements fortuits de biens culturels maritimes
IdentifiantLEGIARTI000042006924
Texte parentLEGITEXT000006074236
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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