Code du patrimoine · Article

Article R532-5

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Mesures de publicité prises pour l'application de l'article L. 532-2
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES
  4. Chapitre II : Biens culturels maritimes
  5. Section 2 : Mesures de publicité prises pour l'application de l'article L. 532-2
IdentifiantLEGIARTI000024241574
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R532-5 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. La publicité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 532-2 est assurée par le ministre chargé de la culture.

2. Cette publicité porte sur la description du bien et, dans la mesure du possible, sur l'identification de celui qui en était le propriétaire lorsqu'il en a perdu la possession. Elle est faite, dans un délai de six mois suivant l'identification du bien culturel maritime, par publication dans le Journal officiel de la République française et un quotidien à diffusion nationale.

3. Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 532-2 court à compter de la dernière des publications mentionnées à l'alinéa précédent.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024241574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.