Code du patrimoine · Article

Article R532-6

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Recherche archéologique sous-marine
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES
  4. Chapitre II : Biens culturels maritimes
  5. Section 3 : Recherche archéologique sous-marine
IdentifiantLEGIARTI000024241583
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R532-6 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Lorsque le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement désigné par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer prend, en vertu de ses pouvoirs de police administrative générale, des mesures d'interdiction ou de restriction de la circulation et du mouillage des navires, de travaux sous-marins et de plongée sous-marine sur un site contenant des biens culturels maritimes, il en informe le ministre chargé de la culture.

2. L'autorité compétente précitée peut prendre les mesures définies à l'alinéa précédent à la demande du ministre chargé de la culture.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024241583, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.