TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES
Chapitre II : Biens culturels maritimes
Section 3 : Recherche archéologique sous-marine
IdentifiantLEGIARTI000042006955
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R532-9 du Code du patrimoine (version du 18 juin 2020)Légifrance →
1. Les décisions de faire exécuter des fouilles sous la responsabilité de l'Etat sont prises par le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 (selon les données LEGI de la DILA).
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