Code du patrimoine · Article

Article R541-15

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2018.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Transfert et droit de revendication
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
  4. Chapitre Ier : Régime de propriété du patrimoine archéologique
  5. Section 3 : Transfert et droit de revendication
IdentifiantLEGIARTI000037222198
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R541-15 du Code du patrimoine (version du 20 juillet 2018)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 125-1 aux biens archéologiques mobiliers appartenant au domaine public de l'Etat, la décision de transfert est prise dans les conditions prévues à l'article R. 125-3. Toutefois, pour les biens culturels maritimes, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037222198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.