1. Pour l'application de l'article L. 125-1 aux biens archéologiques mobiliers appartenant au domaine public de l'Etat, la décision de transfert est prise dans les conditions prévues à l'article R. 125-3. Toutefois, pour les biens culturels maritimes, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région.
Code du patrimoine · Article
Article R541-15
Article en vigueur depuis le 20 juillet 2018.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Transfert et droit de revendication
- Partie réglementaire
- LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
- TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
- Chapitre Ier : Régime de propriété du patrimoine archéologique
- Section 3 : Transfert et droit de revendication
IdentifiantLEGIARTI000037222198
Texte parentLEGITEXT000006074236
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